En vig.: 2022-07-07
22. Lorsque, 10 mois avant le 31 décembre 2024, malgré le processus de médiation entrepris conformément à l’article 21, aucun contrat visé à l’article 20 n’a été conclu entre le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, le producteur verse annuellement, à cet organisme municipal ou à cette communauté autochtone, en compensation des services visés à l’article 53.31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 31 décembre 2024, et fournis entre le 1er janvier 2025 et la date de fin du contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles, un montant correspondant à la compensation moyenne que cet organisme ou cette communauté a reçu pour ces services rendus durant les années 2022 à 2024 dans le cadre du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10). Le montant correspondant à la compensation moyenne que verse annuellement le producteur en application du premier alinéa est déterminé sur la base des informations que communique la Société à l’organisme municipal ou à la communauté autochtone et au producteur après qu’ils lui en ont fait la demande.
973-2022D. 973-2022, a. 22.